34.1. Le sous-ministre associé aux opérations régionales, le directeur de la Direction de l’assistance technique ou le responsable de la Division du mesurage et de la facturation des bois est autorisé à signer:1° les permis de mesureurs de bois délivrés en vertu de l’article 18 de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1);
2° les cartes d’identité des titulaires de permis de mesureurs de bois, délivrées conformément à tout règlement édicté en vertu de l’article 30 de la Loi sur les mesureurs de bois;
3° la suspension ou la révocation d’un permis de mesureur de bois prévue à l’article 19 de la Loi sur les mesureurs de bois;
4° tout acte, document ou écrit relatif aux permis et aux cartes d’identité visés aux paragraphes 1 et 2 ainsi que ceux relatifs à la suspension ou à la révocation d’un permis, visée au paragraphe 3.